Arrêté ministériel n° 1718 en date du 19 mars 2007

Arrêté ministériel n° 1718 en date du 19 mars 2007 portant immatriculation et marquage des embarcations de type artisanal.

TITRE PREMIER. – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables à l’immatriculation et au marquage des embarcations de type artisanal exerçant dans les eaux sous juridiction sénégalaise.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les embarcations de type artisanal destinées à la pêche, affectées au transport de personnes et/ou de biens ou de plaisance sauf dispositions contraires.

TITRE II. – Immatriculation

Art. 3. – Toute acquisition ou construction d’une nouvelle embarcation de type artisanal est soumise à une déclaration préalable auprès des services compétents de l’administration des pêches.

Art. 4. – Avant toute immatriculation, les embarcations de type artisanal doivent faire l’objet d’une visite technique initiale effectuée au niveau du Poste de Contrôle des pêches et de la surveillance du ressort.

Cette visite technique est effectuée par une commission de visite technique constituée :

– du Chef de Poste de contrôle des pêches et de la surveillance, assurant le secrétariat ;
– d’un représentant des pêcheurs, désigné par ses pairs ;
– d’un charpentier de pirogue, désigné par ses pairs.
Une visite technique annuelle sera requise avant toute validation ou renouvellement de la carte d’immatriculation.

Art. 5. – Les embarcations de type artisanal exerçant le transport doivent présenter un certificat de visite délivré par les autorités compétentes dans ce domaine avant toute immatriculation. Ce certificat a pour objet, notamment :

– d’autoriser l’embarcation concernée à exercer la navigation maritime ou fluviale ;

– de préciser l’identité de l’embarcation, de son propriétaire et l’effectif de l’équipage.

Art. 6. – Un formulaire de demande d’immatriculation (dont copie en annexe), émis par l’administration des pêches, doit être dûment rempli et déposé au Service des Pêches et de la Surveillance du port d’attache au moment de l’immatriculation.

Il doit être accompagné des pièces suivantes :
– une photocopie légalisée de la pièce d’identité nationale du propriétaire ;
– un certificat d’inscription au registre de commerce pour les personnes morales ;
– une attestation de déclaration préalable pour les embarcations nouvelles ;
– un acte de vente légalisé pour les pirogues nouvellement acquises ;
– un certificat de visite technique initiale pour toute nouvelle immatriculation ;
– un certificat de visite technique annuelle pour la validation.

Art. 7. – La carte d’immatriculation de format carte électronique est délivrée au propriétaire de l’embarcation. Elle doit être détenue à bord de manière permanente et présentée lors de l’acquisition du carburant et des contrôles.

Art. 8. – Pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, la délivrance de la carte d’immatriculation et les opérations de marquage sont gratuites.

La carte d’immatriculation doit être présentée chaque année au niveau du Service des Pêches et de la Surveillance du ressort du port d’attache pour validation ou renouvellement si nécessaire, à la charge du propriétaire.

En cas de détérioration ou de perte de la carte, une déclaration doit en être faite auprès du service des pêches et de la surveillance du ressort. Un duplicata sera établi à la charge du propriétaire.

Art. 9. – Le choix du nom de l’embarcation appartient à son propriétaire, il ne doit être ni injurieux, ni porter atteinte à la morale ou à l’ordre public. Tout changement de nom doit faire l’objet d’une déclaration formelle à l’autorité compétente.

Art. 10. – Tout changement de propriétaire, de même que toute modification concernant les caractéristiques techniques de l’embarcation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès du service chargé de l’immatriculation du ressort.
En cas de vente de l’embarcation, le service compétent est celui du ressort dans lequel se trouve l’embarcation au moment du changement de propriétaire. Il est délivré dans ce cas, un certificat de radiation à l’ancien propriétaire.

TITRE III. – MARQUAGE

Art. 11. – Les numéros d’immatriculation et marques d’identification doivent être apposés de façon visible et permanente sur les embarcations conformément aux spécifications de l’article 12 ci-dessous.

Les marques et numéros doivent être maintenus de façon visible à la charge du propriétaire, chaque fois que de besoin.

Art. 12. – Les numéros et marques doivent être de tailles uniformes pour toutes les embarcations. Ainsi :

– le numéro d’immatriculation doit être inscrit aux avants tribord et bâbord au point le plus haut de la coque de l’embarcation ;

– le numéro d’immatriculation, composé de quatre chiffres est précédé de l’acronyme de la région, suivi de celui du port d’attache et séparé par un trait d’union de part et d’autre ;

– les lettres sont inscrites conformément aux gabarits produits par le service chargé de l’immatriculation, suivant la réglementation en vigueur.

Art. 13. – Le support électronique ou Puce délivré au propriétaire doit être incrusté dans la coque de l’embarcation au niveau du premier trait d’union du numéro d’immatriculation sur le côté bâbord.

Art. 14. – Les marquages sont effectués par des structures privées agréées par l’administration des pêches, conformément aux spécifications définies à l’article 12 ci-dessus.

Les opérations de marquage sont supervisées par les services des pêches et de la surveillance du ressort.

TITRE IV. – CAS DES PIROGUES ETRANGERES

Art. 15. – Les embarcations de type artisanal appartenant à des étrangers résidents et pêchant dans les eaux sous juridiction sénégalaise sont immatriculées suivant les mêmes procédures.

TITRE V. – SANCTIONS

Art. 16. – La carte d’immatriculation peut faire l’objet d’un retrait temporaire ou définitif par l’autorité compétente lorsque l’embarcation est en infraction.

Art. 17. – Sans préjudice des santions prévues aux dispositions de l’article 87 de la loi 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime et conformément à l’article 12 (b) du décret 98-498 du 10 juin 1998 portant application du Code de la Pêche, le défaut d’immatriculation et de marquage des embarcations donne lieu à interdiction d’exercice de ladite embarcation dans les eaux sous juridiction sénégalaise.

TITRE VI. – DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. – Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 9720 du 16 août 1999 fixant les modalités d’immatriculation et de marquage des embarcations de type artisanal.

Art. 19. – Le Directeur des Pêches maritimes, le Directeur de la Marine marchande, le Directeur de la Pêche continentale et de l’Aquaculture et le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.