DECRET n° 2009-1226 du 4 novembre 2009 relatif à l’exercice de la profession de mareyeur.

Le Président de la République,

Vu la Constitution ; notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes, modifiée par la loi n° 71-09 du 21 janvier 1971 ;

Vu la loi n° 71-47 du 28 juillet 1971 soumettant à autorisation ou déclaration préalable l’exercice de certaines professions industrielles, commerciales et artisanales ;

Vu la loi n° 81-61 du 24 novembre 1981 soumettant à la déclaration préalable de l’exercice des professions industrielles, artisanales et commerciales ;

Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;

Vu la loi n° 94-69 du 22 août 1994 fixant le régime d’exercice des activités économiques ;

Vu le décret n° 69-132 du 12 février 1969 relatif au contrôle des produits de la pêche ;

Vu le décret n° 71-1103 du 11 octobre 1971 portant application de la loi n° 71-47 du 28 juillet 1971 soumettant à autorisation, ou déclaration préalable l’exercice de certaines professions commerciales, industrielles et artisanales ;

Vu le décret n° 73-585 du 23 juin 1973 relatif à l’exercice de la profession de mareyeur ;

Vu le décret n° 90-969 du 5 septembre 1990 fixant les conditions techniques de la pratique du mareyage ;

Vu le décret n° 95-132 du 1er février 1995 libéralisant l’accès à certaines professions ;

Vu le décret n° 2005-569 du 22 juin 2005 portant organisation du Ministère de l’Economie maritime ;

Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par les décrets n° 2009-628 du 13 juillet 2009 et n° 2009-1085 du 5 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2009-538 du 5 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes ;

Vu le décret n° 2009-1129 du 14 octobre 2009 mettant fin aux fonctions de ministres, nommant de nouveaux ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

Sur le rapport du Ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes ;

Décrète :

[|Titre premier. – Dispositions générales|]

Article premier. – I. – Sont considérées comme mareyeurs au sens du présent décret, les personnes physiques ou morales qui procèdent régulièrement à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture provenant soit des achats en gros effectués auprès des producteurs, soit de leurs propres produits, soit de leurs importations, après avoir rempli les conditions nécessaires pour leur conservation et leur transport sur les lieux de vente.

2. – Constituent des produits de la pêche au sens du présent décret, les poissons marins ou fluviaux, crustacés, mollusques ou autres animaux marins ou fluviaux à l’exception des reptiles, batraciens et mammifères ongulés, vivants, frais, congelés, surgelés, à l’état entier ou transformé.

3. – Par produit d’aquaculture, on entend tout produit halieutique (poisson, crustacé, mollusque) de mer ou d’eau douce, dont la naissance ou la croissance sont contrôlés par l’homme jusqu’à leur mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, les produits halieutiques de taille commerciale capturés dans leur milieu naturel et conservés vivants en vue de leur vente ultérieure, ne sont pas considérés comme des produits d’aquaculture.

4. – Par sous-produits, on entend au sens du présent décret les matières premières de produits de la pêche ou de l’aquaculture fraîches ou à l’état de déchets, destinées à la fabrication de denrées non destinées à la consommation humaine.

Par unité de traitement, on entend un établissement ou navire agréé à l’exportation par l’autorité compétente.

Art. 2. – Les achats des produits halieutiques ainsi définis à l’article premier ci-dessus, effectués par le consommateur final, un aquaculteur ou un fabricant de sous-produits, ne sont pas assujettis aux dispositions du présent décret.

[|Titre II. – Du droit d’exercice de la profession de mareyeur|]

Art. 3. – Nul ne peut exercer la profession de mareyeur s’il ne possède pas la carte professionnelle de mareyeur, délivrée par les services compétents du Ministère chargé de la Pêche.

Il n’est délivré qu’une carte professionnelle de première ou deuxième catégorie par mareyeur.
Pour le mareyage à l’exportation, dit de troisième catégorie, la carte de mareyeur exportateur est délivrée par unité de traitement agréée.

Art. 4. – Le demandeur de la carte professionnelle doit faire une déclaration préalable d’intention d’exercer la profession de mareyeur au niveau de la direction concernée et fournir son numéro d’inscription au registre du commerce. Pour le mareyage à l’exportation, l’unité de traitement doit être conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.

Le demandeur doit, lors de sa déclaration préalable, dûment remplir la fiche de renseignements jointe en annexe 1, comportant notamment les conditions d’octroi de ladite carte, et établie en application du présent décret.

Les renseignements demandés dans la fiche peuvent être complétés ou modifiés par arrêté du Ministre chargé de la pêche.

Art. 5. – Parmi les mentions portées sur la carte professionnelle de mareyeur doivent obligatoirement figurer :

-  les prénoms et nom du mareyeur ou la raison sociale de la personne morale ;

-  le domicile du mareyeur ou l’adresse du siège social de la personne morale ;

-  le ou les lieux d’implantation des installations où les produits sont mareyés ;

-  la date de délivrance de la carte ;

-  le numéro d’agrément pour les cartes de
troisième catégorie ;

-  la photo du titulaire s’il s’agit d’une personne physique.

Art. 6. – Un mareyeur titulaire de la carte de deuxième catégorie peut obtenir la carte de mareyeur – exportateur de troisième catégorie sous réserve de payer les droits correspondant à cette dernière catégorie et de disposer d’installation et de matériel de travail conformes aux prescriptions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 7. – La délivrance et la validation des cartes professionnelles de mareyeur sont soumises au versement au Trésor Public de redevance dont les modalités seront définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Pêche.

Les quittances de versement sont délivrées au niveau des services régionaux des pêches et de la Surveillance du ressort du mareyeur pour les première et deuxième catégories, et au niveau de la Direction des Industries de Transformation de la Pêche pour le mareyage dit de troisième catégorie.

Les droits afférents à la délivrance et à la validation des cartes professionnelles sont perçus au profit de la Caisse d’Encouragement à la Pêche et à ses Industries annexes.

Les cartes professionnelles sont signées par le Directeur chargé des Pêches maritimes pour les première et deuxième catégories et par le Directeur chargé des Industries de Transformation de la Pêche pour les cartes de troisième catégorie.

Art. 8. – Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche définira, en fonction de la destination du produit, les modalités d’octroi de la carte professionnelle.

Art. 9. – Les cartes professionnelles de mareyeur sont incessibles.

S’il y a transmission d’un fonds de commerce, l’acquéreur doit demander l’attribution d’une nouvelle carte dans les conditions définies ci-dessus.

Toutefois, en cas de décès du titulaire de la carte, celle-ci peut être prorogée pendant un délai maximum de trois mois à compter du jour du décès en faveur soit de l’héritier, soit de l’acquéreur du fonds de commerce.

Art. 10. – Les cartes professionnelles de mareyeur sont délivrées pour une durée de trois ans. Elles seront validées tous les ans par apposition d’un timbre dans les conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et de la Pêche.

Art. 11. – Il est interdit aux industriels exportateurs de s’approvisionner directement auprès des pêcheurs. Ils sont tenus de travailler en partenariat avec les mareyeurs professionnels de leurs choix, qui leur fourniront la matière première selon un cahier de charges conforme aux exigences sanitaires en vigueur.

[|Titre III. – Des différentes catégories de cartes professionnelles de mareyeur|]

Art. 12. – Les personnes physiques ou morales exerçant la pêche artisanale, qui commercialisent leurs seules productions, reçoivent une carte professionnelle dite de première catégorie qui leur est délivrée sous réserve de remplir les dispositions de la réglementation en vigueur.

Les personnes physiques ou morales achètent en gros les produits de la pêche en vue de les revendre après conditionnement et transport devront disposer de la carte professionnelle dite de deuxième catégorie. Un arrêté du Ministre chargé de la pêche définira, au besoin, des sous-catégories.

Quant à la carte dite de troisième catégorie concernant le mareyage à l’exportation, elle est délivrée à toute personne morale ou physique désirant exporter des produits de la pêche et disposant d’installations et/ou de matériels de travail conformes aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

Ces cartes doivent être conformes aux modèles figurant en annexe 2 du présent décret.

Les modèles figurant à l’annexe suscitée peuvent, autant que de besoin, être modifiés par arrêté du Ministre chargé de la pêche.

[|Titre IV. – De la suspension ou du retrait de la carte professionnelle de mareyeur|]

Art. 13. – Pendant la durée normale de sa validité, la carte professionnelle peut être soit suspendue, soit retirée définitivement.

a) La carte peut être suspendue :

-  lorsque le titulaire perd temporairement la
capacité de commerçant pour les cartes de deuxième et troisième catégorie ;

-  lorsque le titulaire ne se conforme pas, dans l’exercice de sa profession, aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

b) le retrait de la carte peut être prononcé :
-  à la suite d’une ou de plusieurs condamnations du titulaire pour infraction aux dispositions du présent décret.

-  Lorsqu’à l’expiration de la période de suspension, le titulaire ne remplit toujours pas les conditions requises.

Art. 14. – La suspension ou le retrait de la carte professionnelle des première et deuxième catégories peut être prononcée par le Directeur chargé des Pêches maritimes, sur rapport du Chef du Service Régional des Pêches et de la Surveillance du ressort, auquel est joint le procès verbal de l’agent assermenté ayant constaté le fait.

Quant à la carte de mareyeur exportateur, dite de troisième catégorie, sa suspension ou son retrait peut être prononcée par le Directeur chargé des Industries de Transformation de la Pêche sur rapport de l’agent verbalisateur.

[|Titre V. – Du contrôle de la profession de mareyeur|]

Art. 15. – Un arrêté interministériel du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé de la Pêche détermine les conditions minimales requises pour le transport des produits de la pêche et les modalités de contrôle y afférent.

Art. 16. – Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois et règlements en vigueur.

[|Titre VI. – Dispositions finales|]

Art. 17. – Le présent décret abroge et remplace toutes dispositions contraires, notamment le décret n° 73-585 du 23 juin 1973 relatif à l’exercice de la profession de mareyeur et l’article premier, 1er tiret du décret 95-132 du 1er février 1995 libéralisant l’accès à certaines professions.

Art. 18. – Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes et le Ministre de l’Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié avec ses annexes au Journal officiel.